l’office des poursuites à conserver auprès de lui les montants saisis et à ne pas les distribuer jusqu’à ce qu’elle ait statué sur la requête d’effet suspensif. D. L’AiSLP et l’office des poursuites concluent au rejet de la plainte. L’office des poursuites précise que le plaignant lui a versé un montant de 78'795.75 francs, qui a été consigné jusqu’à droit connu dans la plainte 17 LP. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2.