Le recourant reproche aussi à l’AiSLP de n’avoir pas tenu compte de sa créance de 100'000 francs à l’encontre de C.________ et il affirme sa légitimité à invoquer une compensation comme moyen libératoire. Le recourant maintient par ailleurs qu’il est exposé à payer deux fois la somme objet de la saisie dès lors que les autorités d’aide sociale lui ont réclamé le versement d’une partie de la dette d’aide sociale de C.________. Il fait grief enfin à l’AiSLP d’avoir considéré sa plainte comme étant téméraire et de l’avoir par conséquent condamné à une amende de 500 francs et d’avoir mis les frais de la procédure à sa charge.