Il fait valoir en substance que sa plainte 17 LP est fondée puisque la mainlevée a été prononcée non seulement sur le montant (CHF 63'095.30) qui ressort de l’arrêt de la Cour d’appel civile (du 08.09.2022) mais également sur les intérêts accordés par le jugement du 30 mars 2022 alors que tel ne devrait pas être le cas. Il expose à ce propos qu’en réformant le chiffre 1 du dispositif du jugement du 30 mars 2022, l’arrêt du 8 septembre 2022 a non seulement diminué le montant dû par lui à C.________ mais encore supprimé les intérêts sur cette somme.