S’agissant de la créance de 100'000 francs invoquée par le plaignant à l’encontre de C.________ et qu’il oppose en compensation, l’AiSLP a relevé que ce grief est irrecevable dans le cadre d’une procédure de plainte. Pour ce qui a trait à la subrogation en faveur des autorités d’aide sociale, elle a relevé qu’une telle allégation ressortit de la compétence exclusive du juge du fond et qu’elle est irrecevable devant les autorités de surveillance ; que par ailleurs, les autorités de mainlevée ont constaté que les articles 43 et 48 LASoc ne prévoient en aucun cas la subrogation des autorités d’aide sociale en cas d’obligation du bénéficiaire de rembourser les prestations perçues.