que c’est au juge du fond qu’il incombe de déterminer si le montant est dû et au juge de la mainlevée d’examiner le cas échéant si le créancier établit être au bénéfice d’un jugement exécutoire ou d’une reconnaissance de dette. Elle a aussi relevé que les motifs invoqués pour la première fois dans les observations du 30 novembre 2023 sont irrecevables car tardifs dès lors qu’ils ont été invoqués après l’échéance du délai de plainte de dix jours. S’agissant de la créance de 100'000 francs invoquée par le plaignant à l’encontre de C.________ et qu’il oppose en compensation, l’AiSLP a relevé que ce grief est irrecevable dans le cadre d’une procédure de plainte.