Elle a relevé en substance que les griefs mettant en question le montant des créances en poursuite tel que constaté par les autorités de mainlevée sont irrecevables, dès lors qu’il n’appartient ni à l’office des poursuites ni à l’autorité de surveillance de décider si la prétention litigieuse est exercée à bon droit ou non ; que c’est au juge du fond qu’il incombe de déterminer si le montant est dû et au juge de la mainlevée d’examiner le cas échéant si le créancier établit être au bénéfice d’un jugement exécutoire ou d’une reconnaissance de dette.