qu’ainsi, le versement de la somme en poursuite l’empêcherait « de procéder à compensation le moment venu ». Le débiteur a aussi fait valoir qu’une créance de salaire comme celle qu’il doit au créancier ne doit pas être versée à l’employé, lorsque celui-ci dépend de l’aide sociale, mais à l’autorité d’aide sociale en application des dispositions de la LASoc. Reconnaissant être débiteur de 71'834 francs, il a contesté que C.________ en soit le créancier, cette qualité revenant selon lui aux autorités d’aide sociale ;