que lui-même a ouvert une action civile contre le créancier pour faire valoir une prétention de 100'000 francs ; que si le montant en poursuite est versé au créancier, celui-ci le dépensera et, dans l’hypothèse où il serait ensuite condamné à lui verser 100'000 francs, il ne disposerait plus de cette somme et ne serait pas en mesure de le rembourser ; qu’ainsi, le versement de la somme en poursuite l’empêcherait « de procéder à compensation le moment venu ».