avec le fait que le créancier est « bénéficiaire de l’aide sociale de la commune Z.________ » et que lui-même serait ainsi en substance exposé à payer deux fois la somme en poursuite lorsque les autorités d’aide sociale lui réclameront le remboursement de sommes versées au créancier, qu’il ne ressort aucunement des articles 43 et 48 LASoc que les autorités d’aide sociale seraient de plein droit subrogées dans les droits du créancier en ce qui concerne les créances en poursuite. A.________ a recouru contre cette décision auprès de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) en invoquant en particulier que le règlement de la facture que lui présente le créancier l’