{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-03-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2024-1_2024-03-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=12560&W10_KEY=2005466&nTrefferzeile=224&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c88a23ff73a4eb0ce9b641a510e2cd61"}, "Scrapedate": "2026-02-23", "Num": ["ASSLP.2024.1", "INT.2024.248"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 11.03.2024 ASSLP.2024.1 (INT.2024.248)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 11.03.2024 ASSLP.2024.1 (INT.2024.248)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 11.03.2024 ASSLP.2024.1 (INT.2024.248)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Irrecevabilité d’un grief tardif. Témérité."}], "ScrapyJob": "446973/55/2129", "Zeit UTC": "18.03.2026 03:02:52", "Checksum": "4ac3a36af08c747ac5c82f441cf05da3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 11.03.2024 ASSLP.2024.1 (INT.2024.248)\nRegeste:\nIrrecevabilité d’un grief tardif. Témérité.\n\n\nb) Comme relevé ci-dessus à propos de l’article 20a al. 2 ch. 5 LP, si les procédures sont en principe gratuites devant les autorités de surveillance, la partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut toutefois être condamnée à une amende de 1'500 francs au plus ainsi qu’au paiement des émoluments et des débours. A ce propos, l’Autorité de céans relève en se référant aux considérants précédents que le recours devant elle contre la décision de l’AiSLP est téméraire, se limitant à répéter les affirmations péremptoires déjà exprimées devant l’autorité inférieure sans apporter aucun argument pouvant mettre en doute les considérants de la décision attaquée. Dès lors que la condamnation du recourant par l’AiSLP à une amende et à la mise à sa charge des frais de procédure ne l’a pas dissuadé de déposer devant l’Autorité de céans un recours tout autant téméraire, les frais de la présente procédure fixés à 880 francs – comprenant un émolument de décision de 800 francs et les débours par 80 francs – seront mis à sa charge, l’Autorité de céans renonçant pour le surplus à lui infliger une amende. Il n’y a par ailleurs pas lieu à l’allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).\nPar ces motifs,\nL’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE\nEN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES\n1. Rejette le recours.\n2. Met les frais de la procédure par 880 francs à la charge du recourant.\n3. N’alloue pas de dépens.\nNeuchâtel, le 11 mars 2024"}