{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-03-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2024-1_2024-03-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=12560&W10_KEY=2030396&nTrefferzeile=224&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c88a23ff73a4eb0ce9b641a510e2cd61"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2024.1", "INT.2024.248"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 11.03.2024 ASSLP.2024.1 (INT.2024.248)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 11.03.2024 ASSLP.2024.1 (INT.2024.248)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 11.03.2024 ASSLP.2024.1 (INT.2024.248)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Irrecevabilité d’un grief tardif. 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D’une part, en tant qu’il met en question le montant de la créance en poursuite tel que constaté par les autorités de mainlevée, il est irrecevable dès lors qu’il n’appartient ni à l’office des poursuites ni à l’autorité de surveillance de décider si la prétention litigieuse est exercée à bon droit ou non ; que c’est au juge du fond qu’il incombe de déterminer si le montant est dû et au juge de la mainlevée d’examiner le cas échéant si le créancier établit être au bénéfice d’un jugement exécutoire ou d’une reconnaissance de dette. D’autre part, en tant que ce grief a été soulevé pour la première fois dans les observations du 30 novembre 2023, il est aussi irrecevable pour cause de tardiveté dès lors qu’il a été invoqué après l’échéance du délai de plainte de dix jours. Le recours déposé auprès de l’ASSLP reprend le grief selon lequel les intérêts réclamés ne sont pas dus, en procédant à une interprétation personnelle du dispositif de l’arrêt de la Cour d’appel civile du 8 septembre 2022 et en justifiant la démarche par le fait que « aucune autorité judiciaire, par même l’ARMC ni le TF du reste, ne sont à même de constater que le commandement de payer est frappé d’une erreur, qui entraînerait si elle était exécutée une mesure de l’office contraire à la loi (il n’y a pas d’intérêt) ». Outre cette argumentation pour le moins difficilement compréhensible dès lors qu’à ce stade de la procédure, le commandement de payer n’a pas à être remis en question par la voie de la plainte, le recours ne contient pas d’élément permettant de mettre en cause les deux motifs d’irrecevabilité soulevés à juste titre dans la décision attaquée. Sur ce point, le recours doit être rejeté.\nIl peut être constaté au surplus qu’à aucun moment au cours de la procédure de mainlevée qui a abouti à la décision du tribunal civil et à l’arrêt de l’ARMC, le recourant n’a soulevé un quelconque grief concernant les intérêts relatifs à la créance de salaire de 63'245.90 francs pour laquelle l’opposition a été levée. Plus encore, dans sa plainte du 30 octobre 2023, il a expressément reconnu être débiteur d’un montant de 71'834 francs (soit le solde au 10.11.2023 objet de la facture [222] du 18.10.2023 de l’office des poursuites, comprenant des intérêts de CHF 28'722 portant en particulier sur la créance de salaire), contestant uniquement la qualité de créancier de C.________. Ce n’est que dans son courrier du 30 novembre 2023 qu’il a contesté devoir des intérêts sur cette créance en mettant en avant son interprétation du dispositif de l’arrêt du 8 septembre 2022 de la Cour d’appel civile. Ce comportement contradictoire, qui n’est justifié par aucun élément au dossier, doit être qualifié de téméraire et étaie l’appréciation en ce sens faite par l’AiSLP.\nL’Autorité de céans relève aussi qu’en omettant la moindre discussion sur les deux motifs d’irrecevabilité énoncés par l’AiSLP, le recours dégage une forte impression qu’il est déposé indépendamment d’un quelconque intérêt concret digne de protection, avant tout dans le but de retarder la procédure de poursuite (ATF 127 III 178 cons. 2a), de sorte que son dépôt est lui aussi entaché de témérité.\n5. a) L’article 20a al. 2 ch. 5 LP prévoit que devant les autorités cantonales de surveillance, les procédures sont gratuites. Toutefois, la partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1'500 francs au plus ainsi qu’au paiement des émoluments et des débours.\nb) Dans la décision attaquée, l’AiSLP a considéré que la plainte était téméraire, raison pour laquelle elle a condamné le plaignant à une amende de 500 francs et a mis les frais de la procédure à sa charge. Le recours contre cette décision conteste cette appréciation. On croit comprendre que le recours insiste sur le fait que la fixation d’une amende est illégale dès lors que A.________ est recherché par les autorités d’aide sociale sur le montant en capital qu’il doit à C.________ d’une part. Il est aussi invoqué que « D’autre part, la fixation d’une amende parce que A.________ se base sur un arrêt de la Cour d’appel civile qui réforme le dispositif d’une autorité de première instance et qui maintient le recours pour le surplus des autres chiffres du dispositif est une violation crasse des dispositions » de l’article 20a al. 2 ch. 5 LP. Ces deux arguments, à peine esquissés, ont déjà été largement traités par l’AiSLP et il est renvoyé sur ces points aux considérants qui précèdent, de sorte que le grief concernant la témérité reprochée à l’intéressé dans la décision attaquée doit être écarté et la témérité confirmée.\n6. a) Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours et à la pleine confirmation de la décision attaquée."}