{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-03-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2024-1_2024-03-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=12560&W10_KEY=2030396&nTrefferzeile=224&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c88a23ff73a4eb0ce9b641a510e2cd61"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2024.1", "INT.2024.248"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 11.03.2024 ASSLP.2024.1 (INT.2024.248)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 11.03.2024 ASSLP.2024.1 (INT.2024.248)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 11.03.2024 ASSLP.2024.1 (INT.2024.248)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Irrecevabilité d’un grief tardif. 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L’AiSLP a considéré dans la décision attaquée qu’un pareil grief relève de la compétence exclusive du juge du fond de sorte qu’il est irrecevable devant les autorités de surveillance, tout en relevant – comme l’avaient auparavant déjà souligné les autorités de mainlevée – que les articles 43 et 48 LASoc ne prévoient en aucun cas la subrogation des autorités d’aide sociale en cas d’obligation du bénéficiaire de rembourser les prestations perçues.\nb) Dans son recours, l’intéressé maintient qu’il existe une subrogation légale et que ce « changement de créancier postule une nouvelle réquisition de poursuite par celui subrogé ce que, précisément la plainte 17 LP a pour but d’examiner ». Il semble que par cet énoncé peu clair, le recourant estime que le créancier ne détenait plus cette qualité et ne pouvait ainsi plus exercer la poursuite, et qu’il appartient à l’office des poursuites voire à l’autorité de surveillance d’examiner l’effet de ce changement de créancier sur la validité de la poursuite. Il se trompe. L’Autorité de céans relève qu’il n’appartient ni à l’office des poursuites ni à l’autorité de surveillance de décider si la prétention litigieuse est exercée à bon droit ou non. C’est au juge du fond qu’il incombe de déterminer si le montant est dû et au juge de la mainlevée d’examiner, le cas échéant, si le créancier établit être au bénéfice d’un jugement exécutoire ou d’une reconnaissance de dette. Quant à l’autorité de surveillance, elle doit seulement examiner si l’office a pris une décision ou une mesure illégale ou inopportune (arrêt du TF du 11.02.2019 [5A_1020/2018] cons. 5.2). Dans le cas d’espèce, l’existence d’une subrogation légale et ses effets ainsi que la question de la titularité de la créance sont des points qui relèvent du juge du fond, qui échappent aux griefs pouvant faire l’objet d’une plainte et qui sont exorbitants de la compétence des autorités de surveillance, de sorte qu’elles n’ont pas à les examiner. Il est dès lors indifférent de savoir si la législation cantonale prévoit ou non une subrogation. Sur ce point également, le recours doit être rejeté.\nIndépendamment de ce qui précède, il faut relever que l’argumentation du recours repose sur la seule affirmation de l’existence d’une subrogation légale en matière d’aide sociale, affirmation répétée à l’envi sans être aucunement étayée et qui fait fi des appréciations contraires tant de l’AiSLP que du tribunal civil et de l’ARMC, autorité qui avait à ce propos relevé le caractère téméraire de la position du recourant. Il peut être rappelé que la décision du 11 août 2023 sur requête en mainlevée d’opposition a expressément écarté le risque pour le débiteur de « devoir payer deux fois », en relevant qu’il ne ressort aucunement des articles 43 et 48 LASoc que les autorités en matière d’aide sociale seraient de plein droit subrogées dans les droits du créancier tels que ce dernier se les est vu reconnaître dans les décisions judiciaires et en particulier l’arrêt de la Cour d’appel civile du 8 septembre 2022 (CACIV.2022.43). Dans son arrêt du 21 septembre 2023, statuant, de manière définitive, sur le recours formé contre la décision du 11 août 2023, l’ARMC a relevé que le débiteur ne se prévalait d’aucune disposition légale permettant aux autorités d’aide sociale de faire valoir les droits du créancier. Elle a aussi mis en exergue que la législation cantonale ne prévoit pas de subrogation de l’autorité d’aide sociale au bénéficiaire dans ses rapports avec son ex-employeur, et elle a souligné que la LASoc se limite à prévoir les conditions dans lesquelles les bénéficiaires majeurs sont tenus de rembourser l’aide matérielle qui leur a été fournie (art. 43 et 48 LASoc). Cela étant, il est indifférent que l’autorité d’aide sociale ait fait parvenir au plaignant un QR code dans le cadre d’un courrier, comme le soutient le recourant, dès lors qu’un tel envoi est manifestement insuffisant à faire naître une obligation de sa part vis-à-vis de dite autorité.\nL’insistance du recours à invoquer une subrogation légale dont, d’une part, l’examen ne relève pas des autorités de surveillance et qui, d’autre part, n’existe pas, sans aucunement tenir compte des développements exposés par plusieurs autorités différentes dans leurs décisions relevant de la même procédure de poursuite, témoigne clairement de témérité."}