{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-03-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2024-1_2024-03-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=12560&W10_KEY=2030396&nTrefferzeile=224&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c88a23ff73a4eb0ce9b641a510e2cd61"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2024.1", "INT.2024.248"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 11.03.2024 ASSLP.2024.1 (INT.2024.248)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 11.03.2024 ASSLP.2024.1 (INT.2024.248)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 11.03.2024 ASSLP.2024.1 (INT.2024.248)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Irrecevabilité d’un grief tardif. 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Il fait valoir en substance que sa plainte 17 LP est fondée puisque la mainlevée a été prononcée non seulement sur le montant (CHF 63'095.30) qui ressort de l’arrêt de la Cour d’appel civile (du 08.09.2022) mais également sur les intérêts accordés par le jugement du 30 mars 2022 alors que tel ne devrait pas être le cas. Il expose à ce propos qu’en réformant le chiffre 1 du dispositif du jugement du 30 mars 2022, l’arrêt du 8 septembre 2022 a non seulement diminué le montant dû par lui à C.________ mais encore supprimé les intérêts sur cette somme. Le recourant reproche aussi à l’AiSLP de n’avoir pas tenu compte de sa créance de 100'000 francs à l’encontre de C.________ et il affirme sa légitimité à invoquer une compensation comme moyen libératoire. Le recourant maintient par ailleurs qu’il est exposé à payer deux fois la somme objet de la saisie dès lors que les autorités d’aide sociale lui ont réclamé le versement d’une partie de la dette d’aide sociale de C.________. Il fait grief enfin à l’AiSLP d’avoir considéré sa plainte comme étant téméraire et de l’avoir par conséquent condamné à une amende de 500 francs et d’avoir mis les frais de la procédure à sa charge. Il demande à ce que l’effet suspensif soit accordé à son recours.\nC. L’ASSLP enjoint l’office des poursuites à conserver auprès de lui les montants saisis et à ne pas les distribuer jusqu’à ce qu’elle ait statué sur la requête d’effet suspensif.\nD. L’AiSLP et l’office des poursuites concluent au rejet de la plainte. L’office des poursuites précise que le plaignant lui a versé un montant de 78'795.75 francs, qui a été consigné jusqu’à droit connu dans la plainte 17 LP.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) Il ressort du dossier que l’intéressé a évoqué dans sa plainte du 30 octobre 2023 une créance de 100'000 francs à l’encontre de C.________ en exposant qu’il avait ouvert une procédure en 2020 déjà, tendant à ce que ce dernier soit condamné à lui verser ce montant. Il a fait valoir que s’il versait les montants réclamés par C.________, ce dernier les dépenserait et ne serait ensuite plus en mesure de lui verser le montant de 100'000 francs pour lequel il a ouvert action. Dans la décision attaquée, l’AiSLP relève que la compensation de créance est un moyen libératoire que le débiteur poursuivi peut faire valoir dans la procédure de mainlevée définitive, à condition notamment que la créance opposée en compensation soit exigible et établie par pièces ; que pour opposer la compensation une fois expiré le délai d’opposition au commandement de payer, le débiteur poursuivi ne peut plus avoir recours qu’aux moyens prévus aux articles 85 et 85a LP (annulation ou suspension de la poursuite par la voie de la procédure judiciaire sommaire [art. 85] ou ordinaire accélérée [art. 85a]) ; qu’il dispose aussi, s’il a éteint la dette par un paiement sous contrainte, de l’action de l’article 86 LP en répétition de l’indu (arrêt du TF du 07.05.2002 [7B.74/2002] cons. 1). Elle relève que dans le cas d’espèce, outre le fait que le plaignant n’a en rien établi l’existence de la créance qu’il invoque pas plus que son exigibilité, le grief est irrecevable dans le cadre d’une procédure de plainte 17 LP.\nb) Dans son recours, l’intéressé reproche à l’AiSLP de rejeter le fait qu’il a une créance de 100'000 francs à l’encontre de C.________, en ignorant « les multiples écrits de la procédure et respectivement la demande en paiement déposée le 05.02.2020 par A.________ contre C.________ tendant à condamner le second à un montant de CHF 91'000 avec intérêt à 5 % l’an ». Il dépose copie de sa demande en paiement et divers documents y relatifs et affirme sa légitimité à invoquer une compensation comme moyen libératoire dans le cadre d’une plainte 17 LP.\nc) L’Autorité de céans relève, comme l’a déjà fait l’AiSLP, que le point de savoir si le débiteur poursuivi peut opposer une créance qu’il détiendrait contre le créancier poursuivant et l’opposer en compensation n’est pas un grief que peut examiner l’autorité de surveillance dans le cadre d’une plainte. La compensation est un mode d’extinction des obligations et son invocation a dès lors trait à l’existence de la créance en poursuite. Il appartient au juge ordinaire de connaître de ces questions. L’autorité de plainte quant à elle n’est compétente ni pour se prononcer sur l’existence de la créance invoquée en compensation ni sur la validité de dite compensation. L’AiSLP a exposé de manière convaincante qu’au stade auquel a été invoquée la compensation dans la présente procédure, seule une annulation ou une suspension de la poursuite par voie judiciaire (art. 85 et 85a LP) entre en considération à cette fin, de sorte que l’invocation d’une compensation représente un grief irrecevable dans le cadre d’une plainte 17 LP. Sur ce point, le grief soulevé dans le recours n’avance aucun élément nouveau et se limite à répéter de manière péremptoire l’argument déjà soulevé précédemment sans discuter l’argumentation de l’AiSLP. Il est à l’évidence non seulement mal fondé mais encore téméraire."}