{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-03-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2024-1_2024-03-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=12560&W10_KEY=2030396&nTrefferzeile=224&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c88a23ff73a4eb0ce9b641a510e2cd61"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2024.1", "INT.2024.248"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 11.03.2024 ASSLP.2024.1 (INT.2024.248)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 11.03.2024 ASSLP.2024.1 (INT.2024.248)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 11.03.2024 ASSLP.2024.1 (INT.2024.248)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Irrecevabilité d’un grief tardif. 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Il a fait valoir en substance que le créancier dépend de l’aide sociale de sorte qu’il est insolvable ; que lui-même a ouvert une action civile contre le créancier pour faire valoir une prétention de 100'000 francs ; que si le montant en poursuite est versé au créancier, celui-ci le dépensera et, dans l’hypothèse où il serait ensuite condamné à lui verser 100'000 francs, il ne disposerait plus de cette somme et ne serait pas en mesure de le rembourser ; qu’ainsi, le versement de la somme en poursuite l’empêcherait « de procéder à compensation le moment venu ». Le débiteur a aussi fait valoir qu’une créance de salaire comme celle qu’il doit au créancier ne doit pas être versée à l’employé, lorsque celui-ci dépend de l’aide sociale, mais à l’autorité d’aide sociale en application des dispositions de la LASoc. Reconnaissant être débiteur de 71'834 francs, il a contesté que C.________ en soit le créancier, cette qualité revenant selon lui aux autorités d’aide sociale ; qu’ainsi, en versant le montant réclamé à l’office des poursuites, il s’expose à payer deux fois si l’autorité d’aide sociale lui demande le paiement de l’aide sociale versée à C.________. Ultérieurement, par courrier du 30 novembre 2023, A.________ a contesté les intérêts réclamés par le créancier, faisant valoir que dans son arrêt du 8 septembre 2022, la Cour d’appel civile a réformé le chiffre 1 du dispositif du jugement du tribunal civil du 30 mars 2022 et que « Le nouveau chiffre 1 du dispositif mentionne que A.________ est condamné à verser à C.________ la somme brute de CHF 63'095.30 sans autre indication d’intérêts ». Il a aussi évoqué qu’avant d’émarger à l’aide sociale, le créancier avait bénéficié de prestations de l’assurance-chômage, de sorte que la caisse est subrogée pour les montants versés, selon l’article 54 LACI, ce qui diminue d’autant le montant à verser au créancier ; que dans l’hypothèse où il n’aurait pas bénéficié de telles prestations, il a bénéficié d’indemnités pour perte de gain maladie ou accident, ce qui entraîne une subrogation des assureurs à hauteur de leurs prestations (art. 72 LPGA).\nPar décision du 22 décembre 2023, l’Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites (ci-après : AiSLP) a rejeté la plainte. Elle a relevé en substance que les griefs mettant en question le montant des créances en poursuite tel que constaté par les autorités de mainlevée sont irrecevables, dès lors qu’il n’appartient ni à l’office des poursuites ni à l’autorité de surveillance de décider si la prétention litigieuse est exercée à bon droit ou non ; que c’est au juge du fond qu’il incombe de déterminer si le montant est dû et au juge de la mainlevée d’examiner le cas échéant si le créancier établit être au bénéfice d’un jugement exécutoire ou d’une reconnaissance de dette. Elle a aussi relevé que les motifs invoqués pour la première fois dans les observations du 30 novembre 2023 sont irrecevables car tardifs dès lors qu’ils ont été invoqués après l’échéance du délai de plainte de dix jours. S’agissant de la créance de 100'000 francs invoquée par le plaignant à l’encontre de C.________ et qu’il oppose en compensation, l’AiSLP a relevé que ce grief est irrecevable dans le cadre d’une procédure de plainte. Pour ce qui a trait à la subrogation en faveur des autorités d’aide sociale, elle a relevé qu’une telle allégation ressortit de la compétence exclusive du juge du fond et qu’elle est irrecevable devant les autorités de surveillance ; que par ailleurs, les autorités de mainlevée ont constaté que les articles 43 et 48 LASoc ne prévoient en aucun cas la subrogation des autorités d’aide sociale en cas d’obligation du bénéficiaire de rembourser les prestations perçues. S’agissant de la subrogation invoquée en faveur de la caisse de chômage ou des assureurs pour perte de gain en cas de maladie ou accident, elle a relevé que la compétence de l’office et de l’autorité de surveillance ne s’étend pas à ce type de grief, qui par ailleurs est irrecevable dès lors qu’il n’a été invoqué que postérieurement à l’échéance du délai de plainte. L’AiSLP a considéré que la plainte était téméraire et a condamné le débiteur à une amende de 500 francs. Elle a aussi mis les frais de la procédure à sa charge."}