{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-03-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2024-1_2024-03-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=12560&W10_KEY=2030396&nTrefferzeile=224&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c88a23ff73a4eb0ce9b641a510e2cd61"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2024.1", "INT.2024.248"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 11.03.2024 ASSLP.2024.1 (INT.2024.248)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 11.03.2024 ASSLP.2024.1 (INT.2024.248)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 11.03.2024 ASSLP.2024.1 (INT.2024.248)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Irrecevabilité d’un grief tardif. 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Donnant suite à cette réquisition, l’office des poursuites a établi à l’intention de A.________, le 18 avril 2023, un commandement de payer dans la poursuite n° [111] portant sur les sommes mentionnées. Ce commandement de payer a été notifié le 20 avril 2023. Il a été frappé d’une opposition totale.\nSaisi d’une requête de mainlevée de l’opposition, le Tribunal civil du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal civil), par décision du 11 août 2023, a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________, à hauteur de 63'245.90 francs plus intérêts à 5 % l’an dès le 23 octobre 2014, dont à déduire la somme, valeur 17 avril 2023, de 23'407.45 francs, d’une part, et d’autre part à hauteur de 2'320 francs plus intérêts à 5 % l’an dès le 13 septembre 2022, dont à déduire la somme, valeur 17 avril 2023, de 946.25 francs. Dans sa motivation, le tribunal civil a en particulier relevé, s’agissant de l’argument soulevé par le débiteur en relation avec le fait que le créancier est « bénéficiaire de l’aide sociale de la commune Z.________ » et que lui-même serait ainsi en substance exposé à payer deux fois la somme en poursuite lorsque les autorités d’aide sociale lui réclameront le remboursement de sommes versées au créancier, qu’il ne ressort aucunement des articles 43 et 48 LASoc que les autorités d’aide sociale seraient de plein droit subrogées dans les droits du créancier en ce qui concerne les créances en poursuite.\nA.________ a recouru contre cette décision auprès de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) en invoquant en particulier que le règlement de la facture que lui présente le créancier l’exposerait à devoir s’acquitter une seconde fois du même montant, puisque l’autorité d’aide sociale – qui selon lui devra inévitablement solliciter le remboursement de l’aide sociale en vertu des articles 43 et 48 LASoc – viendra lui réclamer cette somme lorsque les conditions seront réalisées. Par arrêt du 21 septembre 2023, entré en force, l’ARMC a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. Elle a en particulier souligné que la législation cantonale ne prévoit pas de subrogation de l’autorité d’aide sociale au bénéficiaire dans ses rapports avec son ex-employeur et que la position du débiteur, fondée sur une subrogation inexistante en droit neuchâtelois ainsi que sur une obligation de remboursement dont il n’apparaît pas qu’elle serait réalisée et qui ne le regarde quoi qu’il en soit pas, est téméraire.\nAprès que le créancier a rempli, le 3 octobre 2023, une réquisition de continuer la poursuite pour les montants et les intérêts tels que retenus par la décision du tribunal civil confirmée par l’ARMC dans le cadre de la procédure de mainlevée de l’opposition, l’office des poursuites a établi, le 11 octobre 2023, un avis de saisie provisoire à l’intention du débiteur portant sur le montant de 71'834 francs, frais et intérêts compris, l’informant qu’il serait procédé à la saisie le 31 octobre 2023. Il lui a ensuite transmis une facture n° [222] datée du 18 octobre 2023, intitulée « Solde d’une poursuite » et portant sur le montant de 71'834 francs (créance : CHF 65'565.90 ; intérêts : CHF 28'722.00 ; frais : CHF 1'899.80 ; dont à déduire des versements par CHF 24'353.70)."}