Les notifications ici litigieuses sont dès lors intervenues de façon régulière, car effectuées conformément à l’article 64 LP. b) S’il fallait considérer la plainte du recourant du 30 janvier 2023 comme une demande de restitution de délai – ce qui, faute de conclusion formelle en ce sens alors qu’il était déjà représenté par un mandataire est discutable – force est d’admettre qu’il n’a pas prétendu ni rendu vraisemblable qu’il ne portait aucune responsabilité dans la prétendue absence de prise de connaissance des actes de poursuite dans les 10 jours qui ont suivi leur remise.