, connaisse le recourant et qu’elle aurait ainsi dû savoir en quel lieu notifier le commandement de payer n’est pas déterminant puisque les notifications litigieuses n’ont pas été faites par l’intermédiaire de cette personne, mais par une autre agent notificateur, soit par D.________. Par ailleurs, le fait qu’une commination de faillite le concernant ait fait l’objet d’une publication le 17 novembre dernier dans la Feuille officielle suisse du commerce ne lui est d’aucun secours.