La collaboration doit être nécessaire et raisonnable. La nécessité est donnée lorsque, sans renseignements et explications supplémentaires des parties, l'autorité de surveillance ne peut pas connaître l'état de fait dans tous ses éléments importants. Quant au caractère raisonnable, il découle en principe déjà, pour la partie plaignante, du fait que celle-ci use de son moyen de droit et a ainsi un intérêt à ce que les faits soient établis et, pour l'office qui a rendu la décision attaquée, qu'il doit maintenant en répondre devant l'autorité de surveillance.