Les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée n'en sont pas moins tenues de collaborer à l'établissement des faits ; il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt les autorités de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est la mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire. Le devoir de collaboration implique l'obligation pour les parties de présenter l'état de fait et de produire les moyens de preuve auxquels elles ont accès. La collaboration doit être nécessaire et raisonnable.