Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 27 ad art. 64 LP). Lorsque, malgré une notification régulière, le destinataire n'a pas pris connaissance de l'acte, de sorte qu'il a été empêché d'y donner la suite utile, il peut, aux conditions de l'article 33 al. 4 LP, demander une restitution de délai (arrêt du TF du 21.09.2018 [5A_87/2018] cons. 3.1). Une telle restitution suppose l'absence de toute faute du destinataire. Elle est, en effet, déjà exclue en cas de négligence légère (arrêt du TF du 12.10.2015 [4A_163/2015] cons. 4.1). L'intéressé n'a cependant pas à prouver strictement l'empêchement non fautif ;