64, p. 246 ; Jacques, De la notification des actes de poursuite, in BlSchK 2011, p. 177, n. 9). Lorsque la remise de l'acte de poursuite par l'agent notificateur à l'une des tierces personnes mentionnées à l'article 64 al. 1 LP est régulière, la notification est valablement accomplie et fait courir les délais y relatifs ; peu importe que la tierce personne ait ou non transmis l'acte au destinataire, cas échéant qu'elle le lui ait remis tardivement (Angst/Rodriguez, op. cit., no 17 ad art. 64 LP, p. 623 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 27 ad art.