– étant rappelé que le fardeau de la preuve de cette connaissance échoit à l'office – en dépit de la notification viciée, cette dernière n'est pas nulle mais seulement annulable. Si le débiteur a effectivement eu connaissance de l'acte ou de son contenu pris dans son ensemble, il n'y a pas lieu d'admettre une plainte et d'ordonner une nouvelle notification dans la mesure où le débiteur peut sauvegarder ses droits : en effet, dans un tel cas, c'est la date de la connaissance effective de l'acte qui est considéré comme dies a quo des délais de plainte au sens de l'article 17 LP et d'opposition au sens de l'article 74 al. 1 LP (Dallèves/Foëx/Jeandin, op cit., n. 35 ad art. 64, p. 246 ;