L'article 64 al. 1 in fine désigne à cet effet les adultes faisant ménage commun avec le débiteur et ses employés (Dallèves/Foëx/Jeandin, Commentaire romand, Bâle 2005, no 22 ad art. 64, p. 241). Une personne fait partie du ménage du débiteur lorsqu'elle fait partie de la même communauté domestique, indépendamment de savoir si l'un exerce sur l'autre une quelconque autorité domestique. Ce sera le cas notamment du conjoint, du concubin, de l'enfant capable de discernement, des parents, des grands-parents et des employés de maison pour autant qu'ils vivent dans une même communauté domestique (ATF 117 III 5 cons. 1, JdT 1992 II 31).