En l’espèce, c’est à tort que le recourant soutient que l’autorité inférieure n’a pas suffisamment motivé sa décision. On comprend en effet que l’AiSLP a considéré que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de la condition d’empêchement non fautif au sens de l’article 33 al. 4 LP parce qu’il n’a pas régularisé sa situation (en particulier auprès de la police des habitants) alors qu’il devait s’attendre à des actes de poursuites ne s’étant pas acquitté de la somme d’argent au paiement de laquelle il avait été condamné. Cette motivation est suffisante pour permettre au recourant d’en comprendre la portée. 3. a) Aux termes de l'article 64 al.