{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-12-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2023-4_2023-12-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=12445&W10_KEY=1984906&nTrefferzeile=73&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c6d35b0f81a486703d6a802409bcb1fb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2023.4", "INT.2024.133"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 27.12.2023 ASSLP.2023.4 (INT.2024.133)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 27.12.2023 ASSLP.2023.4 (INT.2024.133)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 27.12.2023 ASSLP.2023.4 (INT.2024.133)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notification d’un commandement de payer. 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Le recourant allègue, sans toutefois l’établir que, à l’époque des notifications du commandement de payer et de la commination de faillite, il ne vivait plus dans l’appartement de ses parents. Il n’a fourni aucun document, par exemple un bail à loyer, qui serait à même de démontrer qu’il avait cessé de faire ménage commun avec ces derniers au moment ici déterminant. Il soutient seulement que l’immeuble sis rue [aaaa] constitue une hoirie familiale, ce qui est cependant contredit par les données cadastrales (cf. données librement accessibles sur le géoportail du Système d'information du territoire neuchâtelois ; https://sitn.ne.ch) aux termes desquelles le bâtiment appartient à la commune de Z.________. Enfin, si comme le fait valoir le recourant, il n’entretient plus aucune relation avec son père, on peut s’étonner que celui-ci a accepté pour le compte de son fils la notification des actes de poursuites, sans faire part de la situation aux organes de poursuite. Ainsi, s’il appartenait certes à l’office des poursuites l’établir la preuve de la notification régulière, le devoir de collaboration imposait cependant au plaignant de fournir des éléments sérieux quant à son domicile au moment de la notification. La remise des actes de poursuites au père du débiteur n’était au regard des éléments à disposition, notamment les données inscrites auprès du registre des habitants et du lien de filiation entre les intéressés, pas si insolite que le recourant puisse se contenter de contester le caractère régulier des notifications en laissant aux organes de poursuite le soin de faire toute la lumière sur les faits. Le fait qu’une employée de la sécurité publique de la commune, C.________, connaisse le recourant et qu’elle aurait ainsi dû savoir en quel lieu notifier le commandement de payer n’est pas déterminant puisque les notifications litigieuses n’ont pas été faites par l’intermédiaire de cette personne, mais par une autre agent notificateur, soit par D.________. Par ailleurs, le fait qu’une commination de faillite le concernant ait fait l’objet d’une publication le 17 novembre dernier dans la Feuille officielle suisse du commerce ne lui est d’aucun secours. Cette situation, qui se rapporte à des actes de poursuites postérieurs à ceux ici litigieux, indique simplement que le recourant semble vouloir se soustraire aux nouvelles poursuites dirigées à son encontre et que le créancier a sans doute été informé du fait que le recourant conteste les notifications faites dans l’appartement qu’il partage ou partageait avec ses parents. Les notifications ici litigieuses sont dès lors intervenues de façon régulière, car effectuées conformément à l’article 64 LP.\nb) S’il fallait considérer la plainte du recourant du 30 janvier 2023 comme une demande de restitution de délai – ce qui, faute de conclusion formelle en ce sens alors qu’il était déjà représenté par un mandataire est discutable – force est d’admettre qu’il n’a pas prétendu ni rendu vraisemblable qu’il ne portait aucune responsabilité dans la prétendue absence de prise de connaissance des actes de poursuite dans les 10 jours qui ont suivi leur remise. Compte tenu de sa ligne de défense, selon laquelle les notifications étaient selon lui viciées, il n’a pas réellement développé la question de la restitution du délai avant la procédure de recours devant l’autorité de céans. Cela étant, son manque de collaboration sur sa situation personnelle, en ne démontrant notamment pas à partir de quand il n’a plus fait ménage commun avec ses parents, est sans doute le signe qu’il est au moins coresponsable de ce qu’il n’a pas formé opposition dans le délai d’opposition. Par ailleurs, comme l’a souligné à juste titre l’AiSLP, l’intéressé n’ignorait pas qu’il ne s’était pas acquitté auprès de la créancière de la somme d’argent au versement de laquelle il avait été condamné, mais n’a toutefois rien entrepris pour se mettre en situation de prendre connaissance des actes de poursuites prévisibles.\n5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la procédure devant les autorités cantonales de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et que dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).\nPar ces motifs,\nL’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE\nEN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES\n1. Rejette le recours.\n2. Statue sans frais.\n3. N’alloue pas de dépens.\nNeuchâtel, le 27 décembre 2023"}