{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-12-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2023-4_2023-12-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=12445&W10_KEY=1984906&nTrefferzeile=73&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c6d35b0f81a486703d6a802409bcb1fb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2023.4", "INT.2024.133"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 27.12.2023 ASSLP.2023.4 (INT.2024.133)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 27.12.2023 ASSLP.2023.4 (INT.2024.133)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 27.12.2023 ASSLP.2023.4 (INT.2024.133)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notification d’un commandement de payer. 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Cependant, si le débiteur a eu connaissance de l'acte de poursuite ou de son contenu essentiel – étant rappelé que le fardeau de la preuve de cette connaissance échoit à l'office – en dépit de la notification viciée, cette dernière n'est pas nulle mais seulement annulable. Si le débiteur a effectivement eu connaissance de l'acte ou de son contenu pris dans son ensemble, il n'y a pas lieu d'admettre une plainte et d'ordonner une nouvelle notification dans la mesure où le débiteur peut sauvegarder ses droits : en effet, dans un tel cas, c'est la date de la connaissance effective de l'acte qui est considéré comme dies a quo des délais de plainte au sens de l'article 17 LP et d'opposition au sens de l'article 74 al. 1 LP (Dallèves/Foëx/Jeandin, op cit., n. 35 ad art. 64, p. 246 ; Jacques, De la notification des actes de poursuite, in BlSchK 2011, p. 177, n. 9).\nLorsque la remise de l'acte de poursuite par l'agent notificateur à l'une des tierces personnes mentionnées à l'article 64 al. 1 LP est régulière, la notification est valablement accomplie et fait courir les délais y relatifs ; peu importe que la tierce personne ait ou non transmis l'acte au destinataire, cas échéant qu'elle le lui ait remis tardivement (Angst/Rodriguez, op. cit., no 17 ad art. 64 LP, p. 623 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 27 ad art. 64 LP). Lorsque, malgré une notification régulière, le destinataire n'a pas pris connaissance de l'acte, de sorte qu'il a été empêché d'y donner la suite utile, il peut, aux conditions de l'article 33 al. 4 LP, demander une restitution de délai (arrêt du TF du 21.09.2018 [5A_87/2018] cons. 3.1). Une telle restitution suppose l'absence de toute faute du destinataire. Elle est, en effet, déjà exclue en cas de négligence légère (arrêt du TF du 12.10.2015 [4A_163/2015] cons. 4.1). L'intéressé n'a cependant pas à prouver strictement l'empêchement non fautif ; il peut se contenter de le rendre vraisemblable (arrêt du TF [5A_87/2018] précité cons. 3.1). Une éventuelle faute du tiers, en revanche, n'exclut pas la restitution, pareille faute ne pouvant être imputée au destinataire (arrêt du TF [5A_87/2018] précité cons. 3.1).\nc) La preuve de la notification régulière des actes de poursuite incombe en première ligne à l'office (ATF 120 III 117 ; 117 III 10 cons. 5c ; 110 III 9 cons. 2).\nLes parties intéressées à une procédure d'exécution forcée n'en sont pas moins tenues de collaborer à l'établissement des faits ; il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt les autorités de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est la mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire. Le devoir de collaboration implique l'obligation pour les parties de présenter l'état de fait et de produire les moyens de preuve auxquels elles ont accès. La collaboration doit être nécessaire et raisonnable. La nécessité est donnée lorsque, sans renseignements et explications supplémentaires des parties, l'autorité de surveillance ne peut pas connaître l'état de fait dans tous ses éléments importants. Quant au caractère raisonnable, il découle en principe déjà, pour la partie plaignante, du fait que celle-ci use de son moyen de droit et a ainsi un intérêt à ce que les faits soient établis et, pour l'office qui a rendu la décision attaquée, qu'il doit maintenant en répondre devant l'autorité de surveillance. Formulée de manière négative, cette condition n'est notamment pas réalisée lorsque l'investissement en temps ou en argent attendu par la partie est disproportionné. Même la partie qui n'a pas la charge de la preuve doit contribuer à élucider les faits qui sont survenus dans sa sphère d'influence et qu'elle est censée connaître. Ce n'est que si l'autorité de surveillance reste dans l'incertitude après avoir procédé aux investigations requises qu'elle appliquera les règles sur la répartition du fardeau de la preuve (arrêt du TF du 09.06.2015 [5A 253/2015] cons. 4.1)."}