{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-12-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2023-4_2023-12-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=12445&W10_KEY=1984906&nTrefferzeile=73&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c6d35b0f81a486703d6a802409bcb1fb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2023.4", "INT.2024.133"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 27.12.2023 ASSLP.2023.4 (INT.2024.133)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 27.12.2023 ASSLP.2023.4 (INT.2024.133)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 27.12.2023 ASSLP.2023.4 (INT.2024.133)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notification d’un commandement de payer. 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La réparation de la violation du droit d'être entendu doit toutefois rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est en règle générale pas possible de remédier à la violation. Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 cons. 2.3.2 ; arrêt du TF du 21.07.2014 2C_980/2013 cons. 4.3).\nLa jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre ainsi que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 145 III 324 cons. 6.1 et les arrêts cités). L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci. Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du TF du 25.05.2009 [2C_23/2009] cons. 3.1, in RDAF 2009 II, p. 434). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'article 29 al. 2 Cst. féd. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (arrêt du TF du 22.09.2015 [9C_179/2015] cons. 3.1 et les références citées). Au demeurant, l'obligation de motiver est notamment satisfaite lorsque la décision renvoie à des documents séparés (ATF 131 I 18 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, p. 350).\nb) En l’espèce, c’est à tort que le recourant soutient que l’autorité inférieure n’a pas suffisamment motivé sa décision. On comprend en effet que l’AiSLP a considéré que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de la condition d’empêchement non fautif au sens de l’article 33 al. 4 LP parce qu’il n’a pas régularisé sa situation (en particulier auprès de la police des habitants) alors qu’il devait s’attendre à des actes de poursuites ne s’étant pas acquitté de la somme d’argent au paiement de laquelle il avait été condamné. Cette motivation est suffisante pour permettre au recourant d’en comprendre la portée.\n3. a) Aux termes de l'article 64 al. 1 LP, les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Ainsi lorsque le débiteur est absent de sa demeure ou de son lieu de travail, la loi prévoit la possibilité de remettre l'acte de poursuite à des tiers qui se trouvent objectivement dans une relation suffisamment étroite avec le débiteur pour que l'on puisse présumer qu'ils lui remettront l'acte. L'article 64 al. 1 in fine désigne à cet effet les adultes faisant ménage commun avec le débiteur et ses employés (Dallèves/Foëx/Jeandin, Commentaire romand, Bâle 2005, no 22 ad art. 64, p. 241). Une personne fait partie du ménage du débiteur lorsqu'elle fait partie de la même communauté domestique, indépendamment de savoir si l'un exerce sur l'autre une quelconque autorité domestique. Ce sera le cas notamment du conjoint, du concubin, de l'enfant capable de discernement, des parents, des grands-parents et des employés de maison pour autant qu'ils vivent dans une même communauté domestique (ATF 117 III 5 cons. 1, JdT 1992 II 31). En revanche le membre de la famille de passage pour quelques jours de vacances ou le conjoint séparé ne sont pas des personnes appartenant au ménage du débiteur (Angst/Rodriguez, in Basler Kommentar, 3e éd., n. 19 ad art. 64, p. 624 ; Dallèves/Foëx/Jeandin, op. cit., no 24 ad art. 64, p. 242)."}