{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-12-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2023-4_2023-12-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=12445&W10_KEY=1984906&nTrefferzeile=73&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c6d35b0f81a486703d6a802409bcb1fb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2023.4", "INT.2024.133"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 27.12.2023 ASSLP.2023.4 (INT.2024.133)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 27.12.2023 ASSLP.2023.4 (INT.2024.133)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 27.12.2023 ASSLP.2023.4 (INT.2024.133)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notification d’un commandement de payer. 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La créancière ayant requis la continuation de la poursuite, une commination de faillite a été émise le 12 septembre 2022 et encore notifiée au père du débiteur, après un nouvel échec de notification par voie postale.\nLe 30 janvier 2023, X.________ a formé opposition totale auprès de l’office des poursuites au commandement de payer dans la poursuite no [1111]. Le même jour, il a déposé une plainte auprès de l’autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites (ci-après : AiSLP), invoquant la notification irrégulière du commandement de payer et de la commination de faillite. Il a en particulier fait valoir vivre à la même adresse que ses parents, mais dans un appartement différent. Il a conclu à l’annulation du commandement de payer et de la commination de faillite et au constat de la recevabilité de l’opposition totale formée audit commandement de payer le 30 janvier 2023 auprès de l’office des poursuites. Par décision du 13 octobre 2023, l’AiSLP a rejeté la plainte, constaté la validité des notifications du commandement de payer et de la commination de faillite dans la poursuite no [1111] et déclaré irrecevable l’opposition formée le 30 janvier 2022 (recte : 2023) à l’encontre du commandement de payer. En substance, elle a considéré que le débiteur et ses parents partageaient la même adresse et le même logement selon les déclarations faites au contrôle des habitants de la commune de Z.________, de sorte que la notification au père de X.________ n’était pas critiquable. Elle a considéré que les conditions pour une restitution du délai pour former opposition au sens de l’article 33 al. 4 LP n’étaient pas remplies.\nB. X.________ recourt à l’Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites contre la décision de l’AiSLP en concluant à son annulation et principalement à l’annulation du commandement de payer établi le 26 avril 2022 et de la commination de faillite établie le 12 septembre 2022 dans la poursuite no [1111]. Subsidiairement, il conclut au constat que l’opposition formée en date du 30 janvier 2023 au commandement de payer établi en la poursuite no [1111] est recevable et à l’annulation de la commination de faillite établie le 12 septembre 2022 dans cette même poursuite. Il invoque d’abord une violation de son droit d’être entendu au motif que l’autorité inférieure n’aurait pas suffisamment motivé sa décision. Il fait ensuite valoir que le commandement de payer et la commination de faillite ne sont pas parvenus à sa connaissance avant le 28 janvier 2023 lorsqu’il a découvert, dans sa boîte à lettres, une convocation pour une audience de faillite fixée au 15 février 2023. Il soutient que la notification à son père, domicilié à la même adresse que lui, mais dans un autre appartement que le sien, est irrégulière.\nC. Dans ses observations, l’AiSLP conclut au rejet du recours. Elle relève que les allégations du recourant sont sujettes à caution, en expliquant qu’alors que l’intéressé indique vivre dans l’immeuble de l’hoirie familiale, il ressort des indications cadastrales que ce dernier est en réalité propriété de la commune de Z.________. Il souligne par ailleurs que X.________ devait s’attendre à l’ouverture d’une procédure d’exécution forcée et que dans ce contexte, l’intéressé aurait fait preuve de négligence en n’informant pas les autorités sur sa réelle situation ou en ne conservant pas la case postale qu’il détenait auparavant. Dans ses observations, l’office des poursuites conclut implicitement au rejet du recours.\nD. Le 5 décembre 2023, l’Autorité de céans a informé les parties que des extraits de la banque de données des personnes étaient versés au dossier.\nE. L’AiSLP et l’office des poursuites n’ont pas formulé d’observations. Dans les siennes, le recourant soutient en bref que, contrairement à ce qu’indique la base de données personnelles, il ne fait pas ménage commun avec ses parents. Il fait valoir qu’une récente commination de faillite a fait l’objet d’une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable."}