La décision attaquée est réformée comme suit : 1. La plainte est partiellement admise. 2. La décision de saisie de salaire prononcée le 9 février 2023 est modifiée en ce sens que la saisie s’élève à 27 francs par mois, avec effet au 9 février 2023. 3. Statue sans frais ni dépens. b) Il est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la procédure devant les autorités cantonales de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et que dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). 6. Le présent arrêt rend sans objet la demande d’effet suspensif. Par ces motifs, L’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE EN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES 1.