Dans le cas particulier, compte tenu des conditions mises à l’octroi des allocations pour perte de gain (en 2021, il fallait une perte de 30 % du chiffre d’affaire moyen des années 2015 à 2019, cf. modification du 19.03.2021 de l’art. 15 de la loi Covid-19, RS 818.102, en vigueur depuis le 01.04.2021 ; RO 2021 153), on peine à comprendre, eu égard aux montants annoncés dans les feuilles de calcul fiscal des années 2018 et 2019 versées au dossier (CHF 15'000 de revenus en 2018, CHF 16'800 en 2019) comment la recourante a pu toucher un montant de 13'084 francs en 2021 à titre d’allocations pour perte de gain Covid-19, auquel s’ajoutait 10'000 francs tirés de l’activité indépendante.