Au regard de l’incapacité de la plaignante à démontrer qu’elle ne percevait plus que 500 à 600 francs par mois, respectivement à expliquer la diminution importante des revenus par rapport à ceux qui ressortaient de la taxation définitive 2021, on ne peut faire grief à l’AiSLP d’avoir confirmé les montants retenus par l’office des poursuites. b) Ce nonobstant, devant l’Autorité de céans, la recourante produit une « proposition de taxation pour 2022 » du service des contributions, dont il ressort un revenu de 24'564 francs, comprenant 12'000 francs de revenus tirés de l’activité indépendante et 12'564 francs de rentes. Il y a lieu d’examiner les conséquences du dépôt de cette pièce. b/aa)