Afin d’obtenir une situation financière plus précise de la plaignante, l’AiSLP a à cet égard à juste titre requis auprès de l’intéressée des documents officiels portant sur la période déterminante, en particulier la taxation fiscale 2022, sans succès. Au regard de l’incapacité de la plaignante à démontrer qu’elle ne percevait plus que 500 à 600 francs par mois, respectivement à expliquer la diminution importante des revenus par rapport à ceux qui ressortaient de la taxation définitive 2021, on ne peut faire grief à l’AiSLP d’avoir confirmé les montants retenus par l’office des poursuites. b)