93 et les références, arrêt du TF du 02.05.2011 [5A_16/2011] cons. 2.2). 4. a) En l’occurrence, en présence d’une débitrice qui alléguait lors de son audition du 22 septembre 2022 percevoir en revenu mensuel de 2'105 francs, l’office des poursuites, puis l’AiSLP suite à la plainte déposée par l’intéressée, pouvaient attendre de celle-ci une pleine collaboration, à mesure que la situation de cette dernière – une masseuse indépendante qui ne tient pas de comptabilité, même simplifiée, et est payée en liquide sans établir de quittance – sort de l'ordinaire.