ATF 112 III 79 cons. 2 p. 80). À défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 cons. 3). Les autorités de poursuite cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les faits déterminant le revenu saisissable (arrêt du TF du 02.05.2011 [5A.16/2011] cons. 2.3 et les références). L’autorité de surveillance apprécie librement les preuves ; sous réserve de l’article 22 LP (nullité des mesures), elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art.