{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-11-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2023-2_2023-11-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=12269&W10_KEY=1984906&nTrefferzeile=111&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f1bc1325b1b26f4f0550eb34ffbb418e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2023.2", "INT.2023.508"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 21.11.2023 ASSLP.2023.2 (INT.2023.508)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 21.11.2023 ASSLP.2023.2 (INT.2023.508)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 21.11.2023 ASSLP.2023.2 (INT.2023.508)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ASSLP. 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Pouvoir de cognition des autorités de surveillance des offices des poursuites et faillites.\n\n\nDans le cas particulier, compte tenu des conditions mises à l’octroi des allocations pour perte de gain (en 2021, il fallait une perte de 30 % du chiffre d’affaire moyen des années 2015 à 2019, cf. modification du 19.03.2021 de l’art. 15 de la loi Covid-19, RS 818.102, en vigueur depuis le 01.04.2021 ; RO 2021 153), on peine à comprendre, eu égard aux montants annoncés dans les feuilles de calcul fiscal des années 2018 et 2019 versées au dossier (CHF 15'000 de revenus en 2018, CHF 16'800 en 2019) comment la recourante a pu toucher un montant de 13'084 francs en 2021 à titre d’allocations pour perte de gain Covid-19, auquel s’ajoutait 10'000 francs tirés de l’activité indépendante. Ce nonobstant, si cette circonstance est de nature à remettre en cause le bien-fondé du versement de ces prestations sociales, il n’en demeure pas moins que la recourante n’en percevait plus au moment déterminant et que, pour l’année 2022, le service des contributions a arrêté le revenu de l’activité indépendante à 12'000 francs. Il n’est pas possible de faire abstraction de cet élément, à mesure que la proposition de taxation fiscale pour l’année 2022 est censée correspondre au train de vie de l'intéressée peu de temps avant la saisie (cons. 3b/aa ci-dessus) et qu’il s’agit d’une donnée financière plus récente que la taxation fiscale pour 2021.\nOn ne saurait en revanche se fonder sur la seule allégation de la recourante, selon laquelle elle ne perçoit plus qu’un revenu de 500 à 600 francs par mois. Même avec la rente de veuve (CHF 12'564), cette somme (CHF 7'200 par an, soit au total CHF 19'764 par an et CHF 1'647 par mois) est bien inférieure au revenu mensuel annoncé en septembre 2022 lors de son audition. Elle n’atteint d’ailleurs pas le minimum vital fixé par l’office des poursuites calculé au plus juste (cons. 4c ci-dessous), ce qui n’apparaît pas crédible.\nIl s’ensuit que le revenu déterminant s’élève à 24'564 francs, soit 2'047 francs par mois.\nc) En l’occurrence, le minimum vital a été fixé à 2'020 francs par mois, soit 24'240 francs par année. Il correspond au montant de base d’une personne seule (CHF 1'200) et au loyer de 820 francs. Il n’est pas remis en cause par la recourante et peut dès lors être repris. Il en ressort un disponible à saisir de 324 francs par an, soit 27 francs par mois.\nCes considérations ne préjugent pas de toute modification de la situation postérieurement à la saisie (art. 93 al. 3 LP).\n5. a) Il s’ensuit que le recours doit être partiellement admis. La décision attaquée est réformée comme suit :\n1. La plainte est partiellement admise.\n2. La décision de saisie de salaire prononcée le 9 février 2023 est modifiée en ce sens que la saisie s’élève à 27 francs par mois, avec effet au 9 février 2023.\n3. Statue sans frais ni dépens.\nb) Il est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la procédure devant les autorités cantonales de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et que dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).\n6. Le présent arrêt rend sans objet la demande d’effet suspensif.\nPar ces motifs,\nL’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE\nEN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES\n1. Admet partiellement le recours et modifie la décision attaquée dans le sens des considérants.\n2. Constate que la demande d’effet suspensif est sans objet.\n3. Statue sans frais.\n4. N’alloue pas de dépens.\nNeuchâtel, le 21 novembre 2023"}