{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-11-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2023-2_2023-11-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=12269&W10_KEY=1984906&nTrefferzeile=111&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f1bc1325b1b26f4f0550eb34ffbb418e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2023.2", "INT.2023.508"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 21.11.2023 ASSLP.2023.2 (INT.2023.508)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 21.11.2023 ASSLP.2023.2 (INT.2023.508)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 21.11.2023 ASSLP.2023.2 (INT.2023.508)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ASSLP. 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Pouvoir de cognition des autorités de surveillance des offices des poursuites et faillites.\n\n\n4. a) En l’occurrence, en présence d’une débitrice qui alléguait lors de son audition du 22 septembre 2022 percevoir en revenu mensuel de 2'105 francs, l’office des poursuites, puis l’AiSLP suite à la plainte déposée par l’intéressée, pouvaient attendre de celle-ci une pleine collaboration, à mesure que la situation de cette dernière – une masseuse indépendante qui ne tient pas de comptabilité, même simplifiée, et est payée en liquide sans établir de quittance – sort de l'ordinaire. Devant l’office des poursuites, elle a failli à ses devoirs de collaboration et cet office était légitimé, faute d’éléments convaincants émanant de l’intéressée, à se fonder sur le seul indice probant en sa possession, soit la déclaration fiscale de 2021, dont il ressortait un revenu de 10'000 francs tiré de son activité indépendante, auquel s’ajoutaient des indemnités pour perte de gain Covid-19 de 13'084 francs et une rente AVS de 12'564 francs. Dans sa plainte adressée à l’AiSLP, la recourante s’est limitée à soutenir qu’elle ne tire qu’un revenu de 500 à 600 francs par mois pour son activité indépendante – soit un montant inférieur à ses premières déclarations –, qu’elle se « débrouillait pour vivre » avec ce revenu et sa rente de veuve. Elle invitait par ailleurs l’AiSLP à requérir auprès du service des contributions ses taxations fiscales des années 2015 à 2021, ainsi que le détail des aides Covid auprès de la CCNC, alors qu’elle devait certainement être en possession de ces documents. De telles déclarations laissaient à penser qu’elle entendait toujours se soustraire aux investigations des autorités. Afin d’obtenir une situation financière plus précise de la plaignante, l’AiSLP a à cet égard à juste titre requis auprès de l’intéressée des documents officiels portant sur la période déterminante, en particulier la taxation fiscale 2022, sans succès. Au regard de l’incapacité de la plaignante à démontrer qu’elle ne percevait plus que 500 à 600 francs par mois, respectivement à expliquer la diminution importante des revenus par rapport à ceux qui ressortaient de la taxation définitive 2021, on ne peut faire grief à l’AiSLP d’avoir confirmé les montants retenus par l’office des poursuites.\nb) Ce nonobstant, devant l’Autorité de céans, la recourante produit une « proposition de taxation pour 2022 » du service des contributions, dont il ressort un revenu de 24'564 francs, comprenant 12'000 francs de revenus tirés de l’activité indépendante et 12'564 francs de rentes. Il y a lieu d’examiner les conséquences du dépôt de cette pièce.\nb/aa) Le document n’est pas daté et il n’est pas exclu qu’il ait été rédigé postérieurement à l’exécution de la saisie, intervenue le 9 février 2023. Il permet toutefois d’établir la situation financière existant en 2022 et, partant, jusqu’au moment de la saisie.\nSelon la jurisprudence relative à la TVA, dont il y a lieu de s’inspirer, la notification d'estimation, qui intervient notamment en cas de taxation par voie d'estimation en raison de pièces comptables incomplètes, ne constitue pas en tant que telle une décision, mais précède en principe la phase décisionnelle pour faciliter l'instauration d'un dialogue informel entre l'assujetti et l'administration fiscale, conformément au système de l'auto-taxation (ATF 140 II 202). La proposition de taxation pour l’année 2022 émanant du service des contributions bénéficie donc d’une certaine force probante. Confronté à des contribuables qui ne collaborent pas ou peu à l’établissement de leur situation financière, comme c’est le cas en l’espèce, le Tribunal fédéral a d’ailleurs déjà reconnu qu'une appréciation de la situation du débiteur peut reposer sur une taxation d'office opérée par les autorités fiscales (cons. 3b/aa ci-dessus).\nb/bb) Par rapport à 2021, la diminution du revenu de l’activité indépendante est importante (CHF 12'000 au lieu de CHF 23'084). En 2018 (CHF 15'000) et 2019 (CHF 16'800), l’intéressée a également touché des revenus plus importants. Selon la recourante, la différence par rapport à 2021 s’explique par le fait que cette année-là, contrairement à 2022, elle a perçu des indemnités pour perte de gain Covid-19. Comme l’indique l’AiSLP, depuis février 2022, les personnes concernées qui subissaient une perte de gain en raison des restrictions encore en vigueur pour lutter contre la pandémie au Covid-19 ont pu reprendre leurs activités, de sorte qu’il y a lieu de présumer qu’elles pouvaient dès cette période à nouveau travailler avec un plein rendement et percevoir un revenu supérieur aux indemnités pour perte de gain, celles-ci n’étant destinées qu’à couvrir partiellement la perte de gain."}