{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-11-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2023-2_2023-11-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=12269&W10_KEY=1984906&nTrefferzeile=111&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f1bc1325b1b26f4f0550eb34ffbb418e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2023.2", "INT.2023.508"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 21.11.2023 ASSLP.2023.2 (INT.2023.508)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 21.11.2023 ASSLP.2023.2 (INT.2023.508)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 21.11.2023 ASSLP.2023.2 (INT.2023.508)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ASSLP. 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Quand bien même le poursuivi est tenu selon l'article 91 LP d'indiquer l'étendue et la composition de son patrimoine (cf. également art. 20a al. 2 ch. 2 LP), l'office doit adopter un comportement actif et une position critique ; il ne peut pas s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur, notamment quant à ses revenus et à ses charges. Si le débiteur exerce une activité lucrative indépendante, les investigations de l'huissier saisissant doivent être particulièrement poussées afin de pouvoir étayer par des éléments probants sa décision de saisir (ou de ne pas saisir) les revenus. Le débiteur indépendant sera donc interrogé sur le genre d'activité qu'il exerce, la nature et le volume de ses affaires ; il devra fournir tous les renseignements utiles à la détermination de ses revenus en produisant, par exemple, la comptabilité de son exploitation ou, plus généralement, tous les documents propres à l'identification de ses revenus professionnels. Les tiers et les autorités, spécialement les administrations fiscales, doivent également être sollicitées puisque la loi leur impose la même obligation de renseigner que le débiteur. Lorsque l'instruction de l'office ne permet pas de prendre une décision quant à une éventuelle saisie, il faut tenir compte des indices à disposition. Si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation. Le Tribunal fédéral a ainsi admis qu'une appréciation de la situation du débiteur puisse reposer sur une taxation d'office opérée par les autorités fiscales et censée correspondre au train de vie de l'intéressé (Erard, op. cit., ch. 29ss ss, ad art. 93 et les références).\nb/bb) Lorsque les ressources professionnelles du débiteur fluctuent, en raison par exemple d'un horaire variable, d'un emploi sur appel, d'une activité professionnelle indépendante soumises à des variations, etc., la saisie ne peut plus porter sur un montant déterminé du revenu mais doit prendre la forme d'une saisie d'un excédent correspondant à la part du revenu qui n'est pas affectée à la couverture du minimum vital du débiteur. Le débiteur, et son employeur en cas de saisie de salaire, seront donc avisés qu'ils auront à verser à l'office non pas un montant fixe mais tout ce qui excède le minimum vital du poursuivi. Afin d'éviter les abus et de permettre à l'office d'exercer un contrôle sur les montants qui lui sont versés au titre de la saisie de salaire ou de gains, l'employeur ou le débiteur indépendant devront fournir à l'office tous les éléments chiffrés permettant de déterminer le revenu effectivement réalisé chaque mois. Dans les cas où les revenus sont pour certains mois inférieurs au minimum vital, l'office doit rétrocéder au débiteur les montants saisis déjà encaissés, ou ceux qu'il encaissera, dans une mesure lui permettant d'assumer intégralement les charges non couvertes de son minimum vital. Il est donc primordial que les détails des revenus soient communiqués tous les mois à l'office afin de lui permettre non seulement d'exercer un contrôle sur ce qui lui est versé mais aussi, en cas d'atteinte au minimum vital, de mesurer ce qui a manqué au débiteur.\nEn lieu et place d'une saisie portant mensuellement sur la part (variable) du revenu excédant le minimum vital, le Tribunal fédéral admet aussi la saisie d'un montant fixe, déterminé sur la base d'un revenu mensuel moyen, subsistant tant qu’une révision au sens de l’article 93 al. 3 LP n’est pas sollicitée ou n’intervient pas d’office. Dans cette hypothèse, l'office doit encaisser les mensualités moyennes ; leur distribution en faveur des créanciers ne devra intervenir qu'à la péremption de la saisie « pour que, en fin de compte, l'on puisse déterminer les montants qui dépassent effectivement le minimum vital et au besoin compenser les autres mois durant lesquels le débiteur aura gagné moins que le minimum vital (...) » (Erard, op. cit., ch. 36 ss, ad art. 93 et les références, arrêt du TF du 02.05.2011 [5A_16/2011] cons. 2.2)."}