{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-11-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2023-2_2023-11-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=12269&W10_KEY=1984906&nTrefferzeile=111&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f1bc1325b1b26f4f0550eb34ffbb418e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2023.2", "INT.2023.508"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 21.11.2023 ASSLP.2023.2 (INT.2023.508)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 21.11.2023 ASSLP.2023.2 (INT.2023.508)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 21.11.2023 ASSLP.2023.2 (INT.2023.508)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ASSLP. 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Pouvoir de cognition des autorités de surveillance des offices des poursuites et faillites.\n\n\nSelon l'article 20a al. 2 ch. 2 LP, l'autorité de surveillance constate les faits d'office compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie ; elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles (sur la portée de cette norme: ATF 123 III 328). La doctrine enseigne que le devoir de collaborer s'applique pleinement lorsque la partie saisit dans son propre intérêt les autorités de surveillance, ou qu'il s'agit de faits qu'elle est la mieux à même de connaître ou qui ont trait à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (Gilliéron, op. cit., ch. 33 ad art. 20a LP ; ATF 112 III 79 cons. 2 p. 80). À défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 cons. 3). Les autorités de poursuite cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les faits déterminant le revenu saisissable (arrêt du TF du 02.05.2011 [5A.16/2011] cons. 2.3 et les références). L’autorité de surveillance apprécie librement les preuves ; sous réserve de l’article 22 LP (nullité des mesures), elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 3 LP).\n3. a) Conformément à l’article 93 LP, sont notamment saisissables les revenus du travail et les prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie ; elle vise à empêcher que l’exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d’un poursuivi moyen et des membres d’une famille moyenne, c’est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 cons. 2, arrêt du TF du 16.08.2019 [5A_43/2019] cons. 4.3). Dans la perspective d’une application aussi uniforme que possible de cette disposition, la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse établit régulièrement des lignes directrices pour le calcul du minimum vital selon cette norme. Dans le canton de Neuchâtel et à partir de ces lignes directrices, l’AiSLP arrête les normes d’insaisissabilité en vigueur pour chaque année. Si elles n’ont pas valeur absolue et s’il est possible de s’en écarter dans certains cas particuliers, ces normes ont néanmoins vocation à s’appliquer dans la plupart des cas ; elles permettent d’assurer l’égalité de traitement des débiteurs dans les opérations de saisie.\nLes revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l’exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l’office a connaissance d’une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l’ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP).\nLa plainte (art. 17 LP) est la voie de droit à suivre pour contester la saisie de revenus lorsque l'office a mal apprécié les circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure, la révision est celle qui doit être utilisée lorsque ces circonstances ont changé en cours de saisie de telle sorte que la quotité saisissable doit être recalculée, qu'une saisie doit être exécutée ou, à l'inverse, révoquée (Erard, op. cit., ch. 209 et 210 ad art. 93, arrêt du TF du 01.05.2023 [5A_810/2022] cons. 5.2 et les références)."}