{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-11-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2023-2_2023-11-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=12269&W10_KEY=1984906&nTrefferzeile=111&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f1bc1325b1b26f4f0550eb34ffbb418e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2023.2", "INT.2023.508"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 21.11.2023 ASSLP.2023.2 (INT.2023.508)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 21.11.2023 ASSLP.2023.2 (INT.2023.508)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 21.11.2023 ASSLP.2023.2 (INT.2023.508)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ASSLP. 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Les créanciers ayant successivement requis la continuation de la poursuite, elle a été auditionnée le 22 septembre 2022 par l’office des poursuites et déclaré que son salaire mensuel s’élevait à 2'105 francs. Invitée à déposer des pièces justificatives, elle a transmis une preuve de paiement des cotisations sociales. L’office des poursuites a de son côté obtenu un relevé bancaire dont il ressort que l’intéressée perçoit une rente de veuve mensuelle de 1’047 francs. En l’absence d’autres éléments probants fournis par la débitrice, l’office des poursuites s’est fondé sur la dernière déclaration d’impôts disponible (2021) pour calculer les revenus. Il a retenu un salaire mensuel net de 1'776 francs à titre de revenu d’indépendante (CHF 21'312 par an), auquel s’ajoutait la rente de veuve, soit un salaire mensuel net total de 2'823 francs. Le minimum vital a été fixé à 2'020 francs. L’office des poursuites a adressé le 9 février 2023 à X.________ une décision de saisie de salaire de 800 francs.\nCelle-ci a contesté cette décision auprès de l’Autorité inférieure de surveillance des offices des poursuites (ci-après : AiSLP), en faisant valoir qu’aucune saisie de salaire ne pouvait être effectuée. Elle a soutenu que le revenu d’indépendante retenu par l’office était trop important, à mesure que cet office a cumulé le revenu d’indépendante et les indemnités pour perte de gain Covid-19 de 44 francs par jour perçues en 2021, qu’elle ne touche plus depuis lors. Elle a précisé qu’elle est payée en liquide par ses clients sans établir de quittance et qu’elle ne tient pas de comptabilité. A l’appui de sa plainte, elle a déposé les feuilles de calcul des taxations fiscales 2018 à 2020, dont il ressort un revenu d’indépendante de 15'000 francs (2018), 16'800 francs (2019) et 12'000 (2020).\nInvitée par l’AiSLP à transmettre les décisions de taxation fiscale des années 2021 et 2022, la décision d’octroi des indemnités Covid-19, ainsi que toute pièce permettant d’établir ses revenus d’indépendante, la plaignante a transmis la taxation fiscale définitive 2021, une attestation fiscale pour l’année 2021 de la CCNC et une attestation de la caisse de compensation de Bâle-Ville. Par décision du 14 septembre 2023, l’AiSLP a rejeté la plainte en confirmant le montant de la saisie retenu par l’office. En substance, il a considéré que, confronté à un manque de collaboration de la débitrice, cet office pouvait s’appuyer sur la déclaration d’impôts 2021. Il a en particulier relevé que les indemnités Covid-19 avaient pour but de surmonter les pertes de gain liées à l’épidémie, que les restrictions ont été levées en février 2022, de sorte que l’intéressée a pu reprendre ses activités sans restriction.\nB. X.________ recourt à l’Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites (ci-après : ASSLP) contre cette décision dont elle demande l’annulation, sous suite de frais et dépens. Elle conteste tout défaut de collaboration, en faisant valoir qu’elle a transmis plusieurs documents permettant d’établir que ses revenus d’indépendante ne sont pas aussi élevés que ceux retenus par l’office, l’année 2021 - durant laquelle elle a perçu des indemnités pour perte de gain Covid-19 - n’étant pas représentative. Elle précise ne pas avoir été en mesure de réaliser à nouveau les revenus d’indépendante obtenus en 2018 et 2019, qu’elle touche en 2023 entre 500 et 600 francs par mois, montant auquel s’ajoute sa rente de veuve, soit un revenu cumulé de 1'597 francs qui est inférieur à son minimum vital de 2'020 francs. Elle dépose à l’appui de son recours sa « taxation » 2022, dont il ressort un revenu d’indépendant de 12'000 francs. Elle requiert l’effet suspensif à son recours.\nC. Par courrier du 29 septembre 2023, l’Autorité de céans enjoint l’office des poursuites, à titre superprovisoire, à conserver auprès de lui les montants saisis jusqu’à ce qu’elle ait statué sur la requête d’effet suspensif.\nD. Dans ses observations, l'AiSLP conclut au rejet du recours. L'office des poursuites renvoie à ses déterminations déposées auprès de l’AiSLP.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. Statuant avec plein pouvoir d'examen dans le cadre d'une voie de recours réformatoire et non cassatoire (RJN 2017 p. 682 cons. 3 et la référence, Erard, Commentaire romand de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2005, ch. 3 ad art. 21), l'autorité supérieure de surveillance doit non seulement contrôler la conformité à la loi de la décision attaquée, mais aussi, le cas échéant, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 24 ad art. 18 et les références citées). S'agissant de la procédure applicable, le litige est soumis à l'article 20a LP, aux dispositions de la LILP et, à titre supplétif, à la loi sur la procédure et la juridiction administrative (art. 19 LILP)."}