Ces considérations mènent au rejet de la demande d’assistance judiciaire. Par ces motifs, L’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE EN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES 1. Admet partiellement le recours et modifie la décision attaquée en ce sens que les plaintes sont partiellement admises dans le sens des considérants. 2. Constate que la demande d’effet suspensif est sans objet. 3. Statue sans frais. 4. N’alloue pas de dépens. 5. Rejette la demande d’assistance judiciaire. Neuchâtel, le 20 septembre 2022