intervention d’un mandataire professionnel. Le recours porte par ailleurs sur des points (postes à retenir dans le cadre de la détermination du minimum vital) qui ne nécessitent pas des connaissances juridiques particulières, étant rappelé par ailleurs que la présente procédure de recours est régie par la maxime d’office (art. 20a al. 2 ch. 2 LP) et que l’office des poursuites jouit d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de la détermination du minimum vital. Ces considérations mènent au rejet de la demande d’assistance judiciaire. Par ces motifs, L’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE EN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES 1.