Il convient enfin de rappeler qu’il appartient au débiteur poursuivi de réduire son train de vie, ce qui a pour conséquence qu’il ne peut prétendre emprunter les modes de transport les plus commodes pour lui, mais ceux qui correspondent aux moyens restreints laissés à sa disposition dans le calcul du minimum vital. Il n’y a ainsi pas lieu de tenir compte des frais tels que les invoque le recourant (indemnité kilométrique pour l’utilisation d’un véhicule automobile). 8. Le recourant conteste la non-prise en considération de ses frais de leasing automobile dans son minimum vital.