7b ci-dessus). Cela nonobstant, il peut être considéré que la prise en considération du montant supplémentaire de 32 francs dès avril 2022 effectuée par l’office des poursuites entre dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation. Il convient enfin de rappeler qu’il appartient au débiteur poursuivi de réduire son train de vie, ce qui a pour conséquence qu’il ne peut prétendre emprunter les modes de transport les plus commodes pour lui, mais ceux qui correspondent aux moyens restreints laissés à sa disposition dans le calcul du minimum vital.