Le recourant doit ainsi adapter les dépenses consenties pour les repas pris hors du domicile. L’invocation du montant de 15 francs par jour (recte : par repas) admis par les autorités fiscales est sans pertinence dès lors qu’il s’applique à une situation dans laquelle n’entre pas en considération la nécessité de restreindre le train de vie. Cela étant, en retenant le montant de 240 francs par mois, correspondant à 11 francs par jour ouvrable soit le montant supérieur de la fourchette prévue par la circulaire sur les normes d’insaisissabilité, l’office des poursuites a fait un usage correct de son pouvoir d’appréciation. Le grief du recourant est rejeté. 7.