francs et qu’il était ainsi conforme à la circulaire. Devant l’Autorité de céans, le recourant, reprenant les arguments soulevés devant l’AiSLP, estime que le montant retenu est sous-évalué, concluant que le montant doit être fixé à un montant non inférieur à 15 francs par jour, montant admis par les autorités fiscales. b) L’Autorité de céans relève que les montants pris en considération pour les repas pris hors du domicile n’ont pas pour objectif de couvrir l’entier des dépenses occasionnées par ces repas.