Il fait valoir qu’il ressort des preuves de paiement produites à la requête de l’office des poursuites qu’il verse mensuellement la pension de 670 francs ainsi qu’un montant de 220 francs à titre d’allocations familiales, montant qu’il ne perçoit toutefois pas. Il en conclut qu’il doit être tenu compte d’un montant global de 890 francs pour l’entretien de sa fille, et non de 670 francs. Est ainsi litigieux le point de savoir s’il doit être tenu compte du montant de 220 francs par mois versé par le recourant à titre d’allocations familiales.