Le recourant expose qu’il est tenu de payer en sus de ce montant les allocations familiales, ce qu’il a fait en versant 220 francs par mois alors qu’il n’a pas perçu d’allocations familiales depuis le début de son emploi actuel, la caisse compétente lui ayant finalement communiqué par décision du 13 avril 2022 son refus de les lui verser au motif que la mère de l’enfant est l’ayant droit prioritaire pour leur versement. Il fait valoir qu’il ressort des preuves de paiement produites à la requête de l’office des poursuites qu’il verse mensuellement la pension de 670 francs ainsi qu’un montant de 220 francs à titre d’allocations familiales, montant qu’il ne perçoit toutefois pas.