Dans le cadre du calcul du minimum vital du recourant, l’office des poursuites a retenu un montant mensuel de 670 francs à titre de son obligation d’entretien en faveur de sa fille mineure. Le recourant expose qu’il est tenu de payer en sus de ce montant les allocations familiales, ce qu’il a fait en versant 220 francs par mois alors qu’il n’a pas perçu d’allocations familiales depuis le début de son emploi actuel, la caisse compétente lui ayant finalement communiqué par décision du 13 avril 2022 son refus de les lui verser au motif que la mère de l’enfant est l’ayant droit prioritaire pour leur versement.