Au surplus, en appliquant les chiffres résultant des statistiques, l’office des poursuites assure l’égalité de traitement entre les débiteurs et tient compte du fait que le débiteur qui fait l’objet d’une saisie doit restreindre son train de vie. En l’espèce, le recourant ayant été informé début avril 2022 que le loyer admissible, dans sa situation, s’élevait nouvellement à 1'164 francs, il convenait de n’appliquer ce nouveau loyer qu’après l’expiration du prochain délai de résiliation, soit dès le 1er octobre 2022, dès lors que le bail à loyer déposé par le recourant prévoit une faculté de résiliation sur avis signifié 3 mois à l’avance pour les termes des 31 mars, 30 juin, 30 septembre et