Si on peut se poser la question de savoir si un loyer supérieur de 3 % seulement (CHF 1'200 x 100 / CHF 1'164) au loyer mensuel moyen résultant de statistiques constitue un loyer disproportionné, il n’en demeure pas moins que l’appréciation effectuée par l’office des poursuites reste dans le cadre de son pouvoir d’appréciation étendu, de sorte que la fixation du loyer admissible à 1'164 francs n’est pas critiquable. Au surplus, en appliquant les chiffres résultant des statistiques, l’office des poursuites assure l’égalité de traitement entre les débiteurs et tient compte du fait que le débiteur qui fait l’objet d’une saisie doit restreindre son train de vie.